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Protection fonctionnelle


L’État est tenu de protéger ses agents contre les mises en cause pénales subies à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, dès lors qu'aucune faute personnelle détachable du service n’est reprochée. C’est le cas de l’usage des armes par exemple. Cette protection fonctionnelle (PF) est accordée également lorsque l’agent est victime d'une infraction pénale volontaire à l'occasion ou du fait de ses fonctions. C’est le cas d’un gendarme victime de la rébellion d’un suspect lors de son interpellation.

Le contre-exemple récent, aux conséquences heureuses (ouf) est celui d’une adjudante percutée en patrouille mi-janvier 2023 par un jeune chauffard alcoolisé. Les blessures causées involontairement avec un mois d’arrêt de travail, ne permettent pas de bénéficier en l’état de la PF.


On retiendra qu’un gendarme poursuivi devant les juridictions pénales ou civiles, peut être condamné en réparation du préjudice causé. Si sa faute est qualifiée de service, l'Etat est garant des condamnations civiles qu’il supportera la charge à sa place. Cela ne vaut que pour les dommages et intérêts alloués à la victime, l’éventuelle amende au titre de la condamnation pénale, reste à sa charge. La distinction entre faute de service et faute personnelle est donc primordiale.


Selon la gravité du contentieux il ne faut pas hésiter à contester une décision de non octroi de la PF, au besoin devant le juge administratif. D’autres brèves sur cette thématique suivront.




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